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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.

Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.