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Article 11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.