Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;
10° Auditeur à la Cour de cassation ;
11° Inspecteur de la justice.
Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.