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Article D491-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D491-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.