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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2019 relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2019 relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'aptitude que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves. Toute inaptitude permanente aux épreuves physiques est éliminatoire.
Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, cette date ne pouvant être postérieure à la fin des épreuves orales et sportives.
Tout candidat qui produit, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique d'une ou plusieurs épreuves sportives établi par un médecin agréé, est crédité de la note de 5 sur 20 non éliminatoire aux épreuves concernées.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 5 sur 20 à chacune des épreuves sportives non effectuées.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.