Articles

Article D211-10-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D211-10-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.