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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



Objet

Acte réglementaire

Alternatives

équivalentes

véhicules routier

Catégories de véhicules

Ra

Rb

Sa

Sb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe II

NA

D

NA

D

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

-

A

-

A

(DT1)

règlement (UE) n° 2015/68

ou

Arrêté du 18 août 1955

A

(*)

-

A

(*)

-

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XII

ou

Règlement UNECE 86-01

B

(2)

A

B

(2)

A

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIV

B

A

B

A

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

D

A

D

A

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX ou R. 317-9

B

A

B

A

R. 317-10

21

Dimensions et masses de la remorque

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

B

(3)

A

B

(3)

A

R. 312-1 à R. 312-18

Arrêté du 2 juillet 2014

B

(3)

B

(3)

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208

annexe XXII

B

(3)

A

B

A

R. 312-1 à R. 312-18

Arrêté du 2 juillet 2014

B

(3)

B

(3)

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIV

D

A

D

A

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVI

Y (**)

X

(1) (6)

X

(1) (6)

NA

NA

A ou B (8)

A ou B (8)

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVII

NA

X

(1) (7)

NA

NA

A

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

D

(4)

A

D

(4)

A

31

Systèmes anti-projections

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

NA

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

B

(1) (5)

A

B

(1) (5)

A

Légende annexe 2 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).

NA = non applicable.

(DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

(7) : uniquement pour R3b et R4b.

(8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.