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Article A4241-53-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive


1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :

a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;

b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;

c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;

d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;

e) Dans les chenaux.

2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.

4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.