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Article A4241-59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Matériel d'armement et de sécurité.

Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.