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Article R124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.