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Article R213-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R213-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.