Article R213-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R213-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.