Article R212-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
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La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.