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Article D511-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :

1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;

2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;

3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;

4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.