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Article D422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.

Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1.