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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)

I. - Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, soit au moyen du carnet de prélèvement, soit sur l'application mobile. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.

II. - La Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer tous prélèvements au-delà des maxima définis à l'article 1er.

Tout prélèvement effectué après blocage du compte est constitutif d'une infraction.