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Article R212-17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.