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Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.