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Article R211-3-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R211-3-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.