Article R211-3-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R211-3-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.