Articles

Article R211-3-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R211-3-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.