Article R211-3-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R211-3-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.