Article R211-3-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R211-3-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.