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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé de l'industrie :


- les opérateurs exportant des substances de 3e catégorie vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé ;
- les opérateurs exportant annuellement des substances de 3e catégorie dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé.


Les éléments à fournir et les modalités d'instruction de la demande d'enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'industrie accorde l'enregistrement après avis du ministre chargé des douanes.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.