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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


La personne responsable et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable doivent déclarer immédiatement au ministre chargé de l'industrie toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
a) Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
b) L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
c) Le détail de la transaction en cause, notamment :


- la date et l'heure de la transaction ;
- le type de transaction ;
- le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;


d) Une description des motifs de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.