Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


Les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés conformément à l'article 1er du décret du 29 juillet 1998 susvisé sont les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers.
Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 susvisée concernant l'une des substances classifiées.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre chargé de l'industrie qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 19 juin 1996 susvisée. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à leurs représentants respectifs.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.