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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


Les dispositions du présent titre fixent les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation prévus par le règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, le règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susvisé, le règlement délégué (UE) n° 1011 du 24 avril 2015 susvisé et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1013 du 25 juin 2015 susvisé ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les mêmes règlements.