Article R211-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R211-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.