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Article R211-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article R211-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.