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Article A4241-54-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-54-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.

1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B. 12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.

2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.

3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2.