Dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Classes de quatrième de l'enseignement agricole : 1 245,84 € ;
Classes de troisième de l'enseignement agricole, classes de seconde générale et technologique et classes de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels : 1 425,96 € ;
Classes de première et de deuxième année de CAP agricole et classes de première et terminale d'enseignement général et technologique : 906,24 €.