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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques)

La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques comporte une période de formation en entreprise d'au moins quatorze semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.