I.-La direction générale de la coordination et de l'animation territoriale est un service déconcentré de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire et de la ville.
II.-Sous l'autorité du secrétaire général des services de l'Etat et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, elle est chargée :
1° De la coordination de l'action des services de l'Etat ;
2° Du pilotage des engagements politiques et financiers de l'Etat ;
3° Du contrôle administratif et budgétaire des collectivités locales ;
4° Des missions d'appui aux collectivités locales, notamment pour ce qui relève de la contractualisation, de l'ingénierie territoriale ainsi que de la gestion des dotations et des subventions qui y concourent dans le champ de compétences de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
5° De la coordination, du suivi et de la stratégie de l'Etat en matière de gestion des fonds européens ;
6° De la coordination de la politique foncière de l'Etat ;
7° De l'analyse de l'impact pour leur application en Guyane des projets de textes législatifs et réglementaires élaborés par les administrations centrales de l'Etat ;
8° De la mise en œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques, en relation avec le service d'information du Gouvernement ;
9° De la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données relatives aux dynamiques et aux disparités territoriales ainsi qu'aux politiques menées dans le champ de l'aménagement et du développement des territoires ;
10° De la production de statistiques et de la gestion du système d'information géographique, sous réserve des compétences du directeur général des territoires et de la mer en ce qui concerne les statistiques agricoles ;
11° De la coordination et de la structuration des filières économiques, du soutien aux entreprises en difficulté, des dispositifs de défiscalisation et d'aide à l'investissement, de la définition des objectifs de développement et de stratégie économiques, de la coordination interministérielle en matière d'intelligence économique, et du pilotage des politiques publiques de revitalisation des territoires.
Pour l'application de l'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet est le délégué territorial de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale est la correspondante.
Le délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale.