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Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

I.-La direction générale de l'administration est un service déconcentré de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.

II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, elle est chargée :

1° D'assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet dans les domaines de la formation, des ressources humaines, de la médecine de prévention, de l'action sociale interministérielle, de l'immobilier de l'Etat, des achats publics et des systèmes d'information et de communication ;

2° D'assurer la gestion relevant des fonctions budgétaires, des achats publics, de la logistique et de l'immobilier de la direction des finances publiques et du rectorat, et des moyens y afférents ;

3° D'assister le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière budgétaire et financière, notamment celles prévues aux articles 19 à 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;

4° D'apporter un soutien à tout autre service déconcentré de l'Etat ou établissement public de l'Etat, pour l'exercice d'une ou plusieurs missions mentionnées aux 1° et 2° ;

5° D'assurer l'expertise juridique et contentieuse des services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet.

III.-Le préfet peut, par arrêté pris après avis des chefs des services déconcentrés mentionnés au présent titre, constituer au sein de la direction générale de l'administration un service support partagé pour la gestion des fonctions et moyens relevant de plusieurs programmes budgétaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du II.

Il peut également conclure avec les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, ainsi qu'avec tout responsable d'un organisme chargé d'une mission de service public, des conventions en vue de constituer, au sein de la même direction générale, un service support partagé pour la gestion des fonctions et moyens relevant de plusieurs programmes budgétaires autres que ceux mentionnés aux mêmes dispositions.