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Article 15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

I.-La direction générale des territoires et de la mer est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, des transports, de la mer, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, de l'agriculture et de la forêt. Elle est mise à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.

II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction générale des territoires et de la mer exerce les missions définies aux articles 2 et 5 et au I de l'article 11.

III.-Le directeur général des territoires et de la mer exerce les compétences attribuées au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt mentionnées à l'article 3 et celles attribuées au directeur de la mer mentionnées aux II à IV de l'article 11 et à l'article 12, dans les conditions prévues par ces dispositions.

Le directeur général des territoires et de la mer peut lui-même déléguer sa signature dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs et dans ceux où il exerce des pouvoirs propres.