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Article 15-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 15-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.

Dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services mentionnés aux 1° à 7° de l'article 15-7.