Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
Dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services mentionnés aux 1° à 7° de l'article 15-7.