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Article D353-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 831-1 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.