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Article R214-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.