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Article R214-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :

a) Les barrages de classe A et B ;

b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;

c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;

d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.