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Article R214-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes


La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.


II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.