Articles

Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)


I. - Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l'article 4 pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l'instance est composée d'un nombre égal de femmes et d'hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :


- quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.


Par dérogation à l'article 5, les six membres de l'instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l'article 11.
Le secrétariat de l'instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
II. - Le médiateur est saisi dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
III. - Le médiateur peut être saisi :


- pour le Département de Mayotte, soit par l'une des parties concernées, soit par le directeur de l'établissement d'affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'établissement d'affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l'unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
- pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l'une des parties concernées, soit par le directeur de l'établissement d'affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'établissement d'affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l'unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par le directeur général du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
- pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l'une des parties concernées, soit par le directeur de l'établissement d'affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'établissement d'affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l'unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- pour les îles Wallis et Futuna, soit par l'une des parties concernées, soit par le directeur de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l'agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l'unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.


IV. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l'établissement d'affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».