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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)


Lorsque l'auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.