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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2019 relatif au plafonnement des frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales agréées en application de l'article L. 6323-17-6)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2019 relatif au plafonnement des frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales agréées en application de l'article L. 6323-17-6)

I. - En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le maximum des dépenses de frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales situées dans ces collectivités est fixé à 14 % pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.
II. - En Corse, le maximum des dépenses de frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale située dans cette collectivité territoriale est fixé à 14 %.