Les données chiffrées territorialisées suivantes sont transmises, dans les mêmes conditions que prévues pour les engagements relatifs aux indicateurs mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans les formats indiqués dans les tableaux en annexe 2 du présent arrêté :
-en accompagnement de l'indicateur PP-2, les changements de classe énergétique suite à la rénovation des logements ;
-en accompagnement de l'indicateur PP-4, une précision du nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de vente réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d'une société de vente d'habitations à loyer modéré ;
-en accompagnement de l'indicateur PP-5, le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année.
L'organisme transmet ces données chiffrées :
-pour l'indicateur PP-2 et l'indicateur PP-4 à l'échelle départementale ;
-pour l'indicateur PP-5, à l'échelle de tout le patrimoine de l'organisme, s'il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur, en application de l'article R. 445-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
La transmission de ces données chiffrées en application du présent article ne fait pas préjudice à la possibilité d'inscrire dans la convention des données complémentaires pour appuyer les développements qualitatifs accompagnant les indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1.