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Article L6523-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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A Mayotte, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.

Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences sur le territoire de Mayotte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.