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Article L6523-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6523-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les opérateurs de compétences qui ne sont pas implantés dans les territoires d'outre-mer en application de l'article L. 6523-1 ou des articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 peuvent conclure, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des conventions avec un opérateur de compétences implanté dans ces territoires.