Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des conventions d'utilité sociale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des conventions d'utilité sociale)


Pour l'indicateur PS-1, l'organisme ne transmet pas d'engagement à l'échelle départementale, s'il inscrit dans la convention ses engagements relatifs à tous les territoires du département concernés par les vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans lesquels il détient des logements locatifs sociaux.
Pour l'indicateur PS-2, l'organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires, y compris les ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, uniquement pour les attributions de logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Lors des évaluations de la CUS, l'organisme fournit les données chiffrées relatives aux attributions des logements réservés.