Article D453-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
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La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société de garantie, lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers suffisants.