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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane)


Les représentants du personnel au sein du comité technique unique prévu à l'article 15-7 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique prévu à l'article 15-8 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont désignés, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des comités techniques de proximité institués auprès des services déconcentrés de l'Etat fusionnés pour la création des directions générales mentionnées aux 1° à 5° de l'article 15-7 et auprès des services mentionnés aux 6° et 7° de cet article. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
Lorsqu'une candidature commune a été établie, lors du renouvellement général, par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
Un arrêté du préfet de Guyane fixe, pour chaque comité unique, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation de leurs représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.