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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire)



En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation.

A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Si au terme d'un délai de dix ans à compter de son inscription à l'Institut national des formations notariales, le candidat n'a pas obtenu les six modules de sa formation, la formation prend fin. Le directeur du centre de formation le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.